I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R39.1. Un contribuable peut, pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2027, déduire à titre d’amortissement supplémentaire, à l’égard de biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B, un montant qui n’excède pas le plus élevé des montants suivants:
a)  2% de l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie au début du 1er janvier 2017 sur l’ensemble des montants dont chacun représente, à la fois:
i.  un montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie pour une année d’imposition précédente;
ii.  un montant égal au triple du coût en capital d’un bien réputé en vertu de l’article 93.19 de la Loi être acquis par le contribuable dans l’année ou une année précédente;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moins élevé de 500 $ et de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour le contribuable à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie pour l’année;
b)  la lettre B représente le total des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie en raison du paragraphe a du premier alinéa ou du paragraphe n.1 de l’article 130R22.
L.Q. 2019, c. 14, a. 636.